INFRASTRUCTURES NORMES ET ARRETES

Le ministre de l'équipement et du logement et le ministre de l'intérieur,

 Vu la loi du 3 juillet 1934 sur la signalisation routière (2) ;

Vu la loi du 12 juillet 1952 autorisant le Président de la République à ratifier le protocole relatif à la signalisation routière signé à Genève le 19 septembre 1949 ;

 

Vu la loi n° 55-434 du 18 avril 1955 portant modification de la loi du 3 juillet 1934 sur la signalisation routière ;

Vu le code de la route, et notamment son article R. 44,

(2) Loi du 3 juillet 1934, article 3 (modifié par l'article 2 de la loi n° 55-434 du 18 avril 1955 [J.O. du 20 avril 1955] et par l'article 1er du décret n° 76-148 du 11 février 1976 [J.O. du 14 février 1976]) :

" Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux administrations nationales, départementales ou communales chargées des services de la voirie.

" Tous panneaux, indications, signaux ou affiches non conformes aux dispositions du présent article devront être supprimés à l'expiration des contrats intervenus avec les annonceurs et au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. "

 Le décret du 28 décembre 1926 a été abrogé par l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine public routier (voir cette ordonnance ainsi que le décret n° 58-1354 de même date [J.O. du 29 décembre 1958]).



MA POSITION

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